Femmes : Juillet 2015

DOSSIER QUI PEUT ÊTRE ADOPTÉ ? Selon leur lieu de naissance, les enfants adoptables ne bénéficient pas des mêmes statuts. En France : • Les enfants dont le père et la mère ou le conseil de famille ont consenti à l’adoption. • Les pupilles de l’Etat : enfants recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance et qui constituent la majorité des enfants adoptables. • Les enfants déclarés abandonnés par décision de justice suite à un désintérêt de leurs parents depuis plus d’un an. À l’étranger : Pour pouvoir adopter un enfant à l’étranger, il faut à la fois que la loi du pays de l’enfant et la loi française le permettent. Tous les pays ne permettent pas l’adoption dans les mêmes termes. Certains ne l’autorisent d’ailleurs pas. Un membre de sa famille : L’adoption entre membres d’une même famille est possible à tout âge. Il s’agit alors, sauf cas exceptionnels, d’adoptions simples qui ne rompent pas la filiation d’origine. Comme pour les autres cas, un jugement du tribunal de grande instance est nécessaire. L’ADOPTION EN NOUVELLE-CALÉDONIE L’apparenté La notion de « parents » varie d'une société à l'autre. En Occident, le principe d'exclusivité fait qu'un enfant n'a qu'un seul père et une seule mère. Ailleurs, un enfant peut avoir de multiples pères et mères « classificatoires ». Si, en France, on est normalement parent par le sang, dans d’autres sociétés, il en va autrement sans que n’intervienne pour autant le principe d’adoption. Chez les Kanak, par exemple, tous les frères du père sont des « pères » et toutes les sœurs de la mère sont des « mères ». En Nouvelle-Calédonie, deux statuts civils coexistent : le droit français et le droit coutumier kanak. L’enfant adopté sous le droit coutumier continue à « appartenir » à sa famille biologique, à sa tribu, à son clan. Ce n’est qu’à l’âge adulte qu’il peut choisir de passer sous le joug du droit français. Dans le cas contraire, il est assujetti au droit coutumier et sa famille peut le récupérer à tout moment. LE DROIT COUTUMIER Dans la culture mélanésienne, l’individu n’existe que par rapport à autrui, à son clan, à sa terre, il est une part d’un ensemble auquel l’appartenance est vitale : « Il n’y a de personne qu’en référence à… Toujours ! Je dirai que l’homme qui est réussi, c’est l’homme qui garde bien les alliances d’un côté et de l’autre », disait Jean-Marie Tjibaou. La filiation est ainsi un acquis social construit avant d’être une donnée biologique. Les transferts d’enfants se réalisent donc au cœur d’ une société où la relation établie au sein des familles entre parents et enfants se conjugue sur un mode pluriel. La règle coutumière différencie traditionnellement deux catégories de « dons d’enfant » qui procèdent d’une démarche volontaire : La petite adoption d’amitié (ou « forestage »), très répandue, se matérialise par la simple remise de l’enfant et reste sans effet sur le statut personnel de celui-ci. L’adoption coutumière qui entraîne à l’inverse une intégration totale dans la famille d’accueil. Le nom de l’enfant change et l’adoption est entièrement régie par la coutume et est enregistrée à l’état civil de droit particulier. Plusieurs raisons fondent le recours à cette pratique : règlement d’une « dette », réconciliation entre clans, remerciement pour un service rendu, absence de descendance ou encore rappel d’alliances passées. Le choix du sexe de l’enfant donné découle évidemment de chacune de ces raisons (lorsqu’un clan s’éteint, on « donne » un garçon par exemple). Mais, dans la mesure du possible, on essaie de maintenir un certain équilibre entre filles et garçons. Devenu grand, l’enfant peut revenir dans sa famille d’origine (procédure du « don coutumier de retour ») : il se fait alors à nouveau « adopter » par son lignage. 14

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