Construire Mars 2018

Au moment d’un décès au sein d’un couple, celui des deux conjoints qui survit à l’autre n’en devient pas forcément héritier. Mais afin qu’il ne puisse être indûment évincé de son habitation par d’autres héritiers, priorité lui est donnée par la loi, laquelle lui confère certains droits au logement, selon la nature juridique du lien qui l’unissait au défunt. Explications du notaire. Par la SCP C. Lillaz, J-D. Burtet, N. Coste & E. Mougel, Groupe Monassier Quels droits au logement pourleconjoint survivant ? 76 PRATIQUE À votre service Les droits au logement de l’époux survivant Quel que soit le régime matrimonial adopté par deux per- sonnes mariées, le code civil prévoit plusieurs droits au logement au profit du survivant. Le droit d’occupation temporaire Lorsque, à la date du décès, le domicile familial abrite la résidence principale du conjoint survivant, ce dernier bénéficie automatiquement, pendant un an, d’un droit de jouissance gratuite sur le bien, comme sur le mobilier le garnissant. Ce principe s’applique à l’identique, que l’habi- tation concernée constitue la propriété des deux époux ou qu’elle appartienne en propre au seul disparu. Si le conjoint survivant est locataire du logement conjugal ou si celui-ci appartenait pour partie indivise à son époux décédé, le paiement du loyer ou de l’indemnité d’occupa- tion est à la charge de l’ensemble des héritiers. En ce sens, il incombe à la succession d’en rembourser les montants au fur et à mesure de leur règlement, avec possibilité de les déduire fiscalement de la masse d’actif successoral. En tant qu’effet direct du mariage, le droit d’occupation temporaire ne s’impute jamais sur la part d’héritage réser- vée au veuf, et n’est pas non plus pris en compte pour le calcul des droits de succession. Un droit d’habitation viager À l’issue du délai d’un an après le décès, vient se substituer au droit temporaire d’occupation, un droit d’habitation à vie portant sur le domicile conjugal et s’étendant à l’usage des meubles qui s’y trouvent. Dans ce cas également, il im- porte peu que ce logement soit un bien propre du défunt ou la propriété commune du couple. En revanche, ce droit ne trouvera pas à s’appliquer si le bien appartenait au défunt en indivision avec un tiers. À la différence du droit temporaire qui le précède, ce droit viager est toutefois de nature successorale. Son oc- troi implique donc, d’une part, l’absence de dispositions contraires exprimées par le conjoint disparu aux termes d’un testament authentique et, d’autre part, l’acceptation de la succession par son survivant qui, pour manifester sa volonté, doit se prononcer dans le délai d’un an à compter du décès. En outre, un tel droit ne s’ajoute pas à la quote-part du conjoint successible mais s’y trouve inclus et viendra donc en déduction de celle-ci. Plus précisément, si cette der- nière est supérieure à la valeur du droit d’habitation viager, un complément de part devient exigible, mais en situation inverse, aucune indemnisation n’est due envers le reste des héritiers. Si le logement ne correspond plus aux besoins de l’époux survivant, il peut encore être loué pour une destination autre que commerciale ou agricole, en vue de dégager le financement nécessaire à une solution d’hébergement mieux adaptée. Un droit au maintien dans les lieux Lorsque le logement commun fait l’objet d’un contrat de location, le survivant des deux conjoints n’est plus éligible à une faculté d’habitation viagère, à défaut de pouvoir se prévaloir de quelconques droits de propriété sur ce bien. La loi le met néanmoins en mesure de rester seul preneur, jusqu’au terme de la convention et aux conditions initiale- ment fixées, à moins qu’il n’en ait pas été cotitulaire, au- quel cas une demande de transfert de bail à son profit de- vra être formulée, sur le fondement des règles applicables en matière d’attribution préférentielle par voie de partage. Qu’en est-il en cas de PACS ou de concubinage ? Si un droit temporaire au logement est ouvert au parte- naire pacsé de la même manière qu’à l’époux survivant, la loi ne lui accorde cependant pas de droit viager. Quant au concubin, il ne peut bénéficier d’aucun de ces deux droits. Dans l’hypothèse où le couple était titulaire d’un bail d’ha- bitation sur le domicile familial, le veuf pacsé dispose d’un droit exclusif sur ce contrat, qui peut lui être transféré sans exigence préalable de durée de vie commune. Pour sa part, le concubin survivant ne pourra prétendre à une reprise de bail qu’à la double condition que son union de fait ait été notoire, et qu’il ait vécu avec son compagnon depuis un an au moins avant le décès.

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